Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018725
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Fatima X..., demeurant Cité Castor n° 286 Saniat Jamra à Safi (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Marrakech a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que Mme X... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel