Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018831
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant B.P. 28, Beni Bouayache à Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ni l'intéressé, ni son frère ne justifiaient disposer de ressources suffisantes permettant au requérant de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel