Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018847
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE | 55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 mai 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision en date du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande tendant à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2000 annulant un arrêté préfectoral du 26 janvier 1995 rejetant sa demande d'ouverture de pharmacie par voie dérogatoire à Narbonne ainsi qu'une décision du 26 mai 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales avait implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision de refus du préfet en date du 8 mars 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque M. X... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un droit acquis à obtenir une autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique par la voie dérogatoire ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs du jugement du 15 novembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier, le préfet avait compétence liée pour tirer les conséquences de ce jugement passé en force de chose jugée et statuer à nouveau sur la demande de création d'une officine par voie de dérogation en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de la décision annulée ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018847
Données disponibles
- Texte intégral