Conseil d'État
Conseil d'État — 8 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008019383
- Date
- 8 octobre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MOHAMED, demeurant chez Mme Béatrice Z..., 13, place Diderot, 6ème étage, porte droite à Montereau (77130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, ni un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la circonstance que le préfet ait répondu le 16 mars 2001 par une demande de documents supplémentaires à la demande de M. X..., tendant à sa régularisation, du 14 mars 2001, postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant que si M. X..., célibataire, âgé de 19 ans, fait valoir qu'il a vécu en France dans son enfance, qu'il veut y fonder une famille avec une jeune fille française, qu'il vit chez sa future belle-mère, et qu'il n'a plus que des liens très lâches avec sa famille restée en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée très brève de son séjour et de sa liaison, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, de la présence de sa famille proche en Tunisie et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 16 février 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MOHAMED, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008019383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel