Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 19 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008019577
- Date
- 19 octobre 2001
administratif
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Solution
source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 février 2000 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que celle du 13 décembre suivant prise sur son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a exercé la profession de coiffeur en qualité de salarié, d'abord en Algérie, de 1986 au mois de juin 1994, puis, après sa venue en France, de juin 1995 à juillet 1996, il n'est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffeur que depuis le 2 juillet 1997 et n'exerce plus depuis le 28 octobre 1997 ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée limitée de son activité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, par sa décision du 8 février 2000, la validation de sa capacité professionnelle ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ni de la décision du 13 décembre 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 8 février 2000 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 19 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008019577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel