Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008019902
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2000, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ..., 20137, à Porto Vecchio ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 du préfet de la Corse du Sud ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 1998, de la décision du 14 janvier 1998 du préfet de la Corse du Sud lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, par un arrêté du 27 mai 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Corse du Sud a donné à M. Bruno Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... avant de prendre sa décision ; Considérant que le recours gracieux formé le 17 février 1998 à l'encontre de la décision du 14 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé la délivrance d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de refus le 17 juin 1998 ; que cette décision n'est pas devenue définitive en l'absence de transmission à l'intéressé d'un accusé de réception de sa demande comportant les indications mentionnées à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; que par suite, M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 14 janvier 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est entré régulièrement en France le 6 juin 1992 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quatre mois, celui-ci était expiré le 6 octobre 1992 ; qu'ainsi, en estimant que M. X... s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national, le préfet de la Corse du Sud n'a pas fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1992, qu'il n'a plus d'attaches au Maroc et que deux de ses frères sont titulaires d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, qui est célibataire sans enfant, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse du Sud ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 par lequel le préfet de la Corse du Sud a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008019902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel