Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 10 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008020084
- Date
- 10 janvier 2001
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Question juridique
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Solution
source officielle01-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT -Acte non détachable d'un acte international - Absence - Acte par lequel les autorités nationales transmettent à la Commission européenne la synthèse des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive du 21 mai 1992 (1). | 01-01-05-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Acte par lequel les autorités nationales transmettent à la Commission européenne la synthèse des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive du 21 mai 1992 (1). | 17-02-02-02,RJ1 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES -Absence - Acte par lequel les autorités nationales transmettent à la Commission européenne la synthèse des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive du 21 mai 1992 (1). | 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Article R. 312-7 du code de justice administrative - Champ d'application - Inclusion - Acte par lequel les autorités nationales transmettent à la Commission européenne les propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive du 21 mai 1992. | 54-01-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Acte par lequel les autorités nationales transmettent à la Commission européenne la synthèse des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive du 21 mai 1992 (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 août 1999 par laquelle le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire a décidé de transmettre à la Commission européenne, parmi les sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, le site FR 930 1559 dénommé "Le Mercantour" ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; Vu le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Legras, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES dirigée contre l'acte par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a transmis à la Commission européenne la synthèse des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive du 21 mai 1992 en tant qu'il concerne le site du Mercantour ne relève d'aucune des catégories de recours dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 312-7 de ce code, de transmettre la requête au tribunal administratif de Nice dans le ressort duquel se trouve le site objet du litige ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES est attribué au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, au président du tribunal administratif de Nice et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008020084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel