Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008020390
- Date
- 21 mars 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aloysia X..., demeurant chez Mlle Bernadette X..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 18 mai 1999, de la décision du 11 mai 1999 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si Mme X... fait valoir que cinq de ses enfants résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée, entrée en France en 1999, sous couvert d'un visa de court séjour, ainsi que d'autres de ses enfants, résident en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme X... en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est soignée en France, notamment pour un diabète et en raison d'une hypertension, l'intéressée n'apporte toutefois aucune précision sur son état de santé ni aucun élément, et en particulier aucun certificat médical relatif aux affections qu'elle allègue, de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aloysia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008020390
Données disponibles
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