Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008020705
- Date
- 11 avril 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina X..., demeurant House n° D479 à Islamabad (Pakistan) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante pakistanaise, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ainsi que sa famille ne disposaient pas de ressources suffisantes, l'ambassadeur de France au Pakistan ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle souhaitait venir en France voir ses deux filles de nationalité française qui constituaient sa seule famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait, l'ambassadeur de France au Pakistan ait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008020705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel