Conseil d'État
Conseil d'État — 29 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008020912
- Date
- 29 juin 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Hamady Y..., demeurant chez M. Haïmé X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 20 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. Y..., qui a obtenu l'annulation de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure de reconduite prise à son encontre, ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière des risques qu'il courrait en cas de retour en Mauritanie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2000 du préfet des Yvelines en tant qu'il prononce sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamady Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008020912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel