Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 25 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008021052
- Date
- 25 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelilah X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 janvier 1999, de la décision du 13 janvier 1999, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... séjourne en France depuis 1986 et vit, depuis 1996, chez son père qui est âgé de 68 ans et est titulaire d'une carte de résident en qualité d'ancien combattant, et, d'autre part, que ce dernier souffre de pathologies multiples nécessitant la présence de son fils à ses côtés ; que dans ces conditions, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 février 2000 ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abdelilah X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008021052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel