Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008021824
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jamila X..., demeurant avenue principale héritier n° 179, 81000 Guelmin (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...) ; que le requérant n'allègue pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle Jamila X..., de nationalité marocaine, qui souhaitait se rendre en France pour effectuer une visite touristique et rendre visite à des membres de sa famille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, eu égard aux motif de la demande de visa, pas commis d'erreur d'appréciation ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jamila X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008021824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel