Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008021838
- Date
- 29 octobre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du 12 octobre 2000 arrêtant les résultats du concours externe de recrutement de "techniciens de recherche et de formation", spécialisés en informatique, du ministère de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-1584 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de l'éducation nationale et, notamment, de son article 129 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 6 septembre 1989, pris en application de l'article 129 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, les épreuves d'admission organisées en vue de procéder au recrutement des techniciens comprennent notamment une épreuve professionnelle consistant en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir ; Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du jury du 12 octobre 2000 arrêtant les résultats des épreuves d'admission du concours externe ouvert en vue du recrutement de techniciens spécialistes de "l'exploitation en informatique" dans le corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, que certains des candidats audit concours auraient continué d'exécuter les travaux demandés pendant une dizaine de minutes au-delà de la durée fixée pour le déroulement de l'épreuve professionnelle, il ne présente, à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'épreuve aucune observation quant à son déroulement n'a été portée à la connaissance des personnes chargées de sa surveillance et du jury du concours ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008021838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel