Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 26 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022001
- Date
- 26 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 juillet 1999 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision en date du 10 novembre 1999 confirmant, sur recours gracieux, le rejet de sa demande ; il soutient qu'exerçant la profession de coiffeur depuis 29 ans, les décisions attaquées, qui n'ont pas pris en compte cette durée, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi du n°96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n°97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissement sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ....Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de manière effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat"; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997, relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur :"La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ... qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévus au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames, depuis juin 1973, et du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour messieurs depuis juin 1974, justifiait, à la date des décisions attaquées de la Commission nationale de la coiffure, de 26 ans d'activité professionnelle de coiffeur, dont 21 ans en qualité de responsable d'un salon ; qu'il a suivi des stages de perfectionnement et participé à la formation professionnelle d'apprentis ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de ses décisions des 8 juillet et 10 novembre 1999 ; Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 8 juillet 1999 et 10 novembre 1999 relatives à M. X... sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel