Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 26 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022015
- Date
- 26 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant 30, rue FF Z'Mala à Batna (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié par deux avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par un mémoire enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2001, M. X... a régularisé sa requête en y apposant sa signature ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision sur des motifs tendant non seulement à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elle sont saisies ; Considérant que M. X..., père de trois enfants de nationalité française qui vivent en France, a sollicité un visa d'entrée en France afin de rendre visite à ses enfants ainsi qu'à sa mère et à deux de ses s.urs ; que si l'administration avait la possibilité de refuser l'octroi de ce visa pour tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, le consul général de France à Alger ne pouvait, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des exigences posées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borner, pour refuser le visa sollicité, à faire valoir l'absence de pertinence des raisons familiales invoquées par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du 16 mars 2000 du consul général de France à Alger est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 26 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel