Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022028
- Date
- 23 novembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant Beni Fouda, à Ait Laaziz (10110), Willaya de Bouira (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de séjour sur le territoire français à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements de la maîtrise en sciences économiques à l'université des sciences et technologies de Lille, pour lesquels il avait reçu une autorisation d'inscription, le consul général de France à Alger s'est principalement fondé sur ce que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux ; que, M. X... ayant obtenu en Algérie le diplôme d'ingénieur d'Etat en statistiques en 1997 et ayant ensuite interrompu ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il s'était exclusivement fondé sur ce motif, le consul général aurait pris la même décision ; que, si M. X... allègue avoir ignoré qu'il aurait dû déposer non une demande de visa de court séjour, mais une demande de visa de long séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel