Conseil d'État
Conseil d'État — 7 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022167
- Date
- 7 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2000 et 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestin X..., demeurant à La Commanderie, F/2 à Nogent-sur-Oise (60180) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2000 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la soeur et le beau-frère de M. X... vivent en France en situation régulière, que sa première concubine et l'enfant qu'il a eu d'elle vivent en France, qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour, que ses parents sont décédés au Congo en 1998 et 1999 ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 10 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens ensemble l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Célestin X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel