Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 10 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022263
- Date
- 10 janvier 2001
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère Mme Hallouma X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que Mme Fatiha X... demande l'annulation de la décision du 11 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hallouma X..., de nationalité marocaine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hallouma X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ....c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Hallouma X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni l'intéressée ni ses enfants ne disposaient ou n'attestaient disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Hallouma X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Fatiha X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatiha X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Fatiha X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel