Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022605
- Date
- 19 mars 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour se rendre en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministredes affaires étrangères : Considérant que pour refuser, le 31 mars 1999, de délivrer à M. X..., qui avait déclaré désirer rendre visite à son épouse, de nationalité marocaine résidant en France qui attendait un enfant, un visa de court séjour, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la circonstance que M. X..., à qui le bénéfice du regroupement familial a été refusé par une décision du 4 mars 1999, pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de délivrer à M. X... le visa sollicité, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'en rejetant pour ces motifs la demande de visa que présentait M. X..., le consul n'a pas, en l'espèce et alors que le requérant n'établit ni même n'allègue que son épouse ait été dans l'incapacité de le rejoindre au Maroc, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; Considérant que la circonstance que l'intéressé ait obtenu auparavant les visas sollicités est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel