Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022688
- Date
- 14 mars 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1999 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Y..., épouse X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité turque, est entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois d'août 1998 et s'y est maintenue depuis lors sans être pourvue d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, que Mme Y..., venue en France à l'âge de 5 ans, y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans avec ses parents et ses frères et soeurs avant d'être obligée de retourner en Turquie où elle s'est mariée ; qu'elle allègue des difficultés sérieuses auxquelles, en raison de sa situation conjugale, elle serait exposée en cas de retour en Turquie et fournit comme éléments de preuve à cet effet, d'une part, deux attestations sur les mauvais traitements qu'elle a subis de la part de son mari et, d'autre part, le mandat qu'elle a donné à son avocate afin d'engager une procédure de divorce ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, à la suite desquelles elle a dû être prise en charge par un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel