Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 23 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022980
- Date
- 23 mai 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stefan X..., demeurant chez Mme Angelina Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision verbale du 8 septembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Bulgarie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français pour effectuer des études ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Stefan X... ressortissant bulgare, demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé son recours hiérarchique dirigé contre la décision verbale du 8 septembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Bulgarie lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour effectuer des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé une activité professionnelle en Bulgarie de 1991 à 1999, M. X..., titulaire d'un baccalauréat technique, s'est inscrit à l'université de Nantes pour y suivre des cours de langue française, qu'il n'invoque aucun projet professionnel précis pour justifier la poursuite d'études qu'il pouvait également suivre en Bulgarie ; qu'ainsi en se fondant, pour lui refuser le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses projets d'études ne présentaient pas de caractère sérieux et sur la circonstance que M. X... dont la soeur réside en France pouvait avoir légalement un projet d'installation durable sur le territoire français l'ambassadeur et le ministre des affaires étrangères n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stefan X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel