Conseil d'État2 / 1 SSR
Conseil d'État · 2 / 1 SSR — 6 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008023114
- Date
- 6 juin 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1999, présentée par M. Boudjema X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 1999, de la décision du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : " ... 5°) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale est "exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la deuxième reconnaissance" et qu'aux termes de l'article 372-1 du même code : "il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est le père naturel d'un enfant de nationalité française qui résidait en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a reconnu cet enfant conjointement avec la mère naturelle, avant qu'il ait atteint l'âge d'un an et qu'il justifie d'une communauté de vie depuis le 24 mars 1999 avec la mère de l'enfant, ainsi que l'établit un acte délivré par le juge aux affaires familiales d'Annecy en date du 18 août 1999 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, soit le 1er juillet 1999, M. X... devait être regardé comme étant le père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerçait l'autorité parentale ; que, par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 5°/ de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juillet 1999 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 1 SSR
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008023114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel