Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008023456
- Date
- 29 avril 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghania Y..., demeurant Village Ighil Bouchène, à X... Aissa Mimoun, Willaya de Tizi-Ouzou (Algérie) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, >> - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en 1993 le diplôme des "para-médicaux diplômés d'Etat (soins infirmiers)" Mlle Y..., ressortissante de la République algérienne, a suivi avec succès, de 1994 à 1997, des études en informatique de gestion, qu'elle a complétées par un stage de perfectionnement d'une durée d'un an ; que, depuis le 25 juillet 2000, elle était employée dans une entreprise de micro-informatique à Tizi-Ouzou ; qu'elle a demandé un visa de long séjour pour suivre les enseignements d'un "master en informatique approfondie 3ème année" à l'Ecole supérieure d'informatique de commerce et de gestion de Lille ; Considérant que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que Mlle Y... aurait déjà suivi des études d'informatique pendant six ans et sur ce que la formation envisagée ne lui permettrait pas de bénéficier d'une progression ; que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le premier des motifs retenus par le consul général repose sur des faits matériellement inexacts ; que, d'autre part, le projet d'études de l'intéressée présentait une cohérence avec sa formation antérieure et pouvait s'inscrire dans une perspective professionnelle ; qu'ainsi, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 21 juin 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghania Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008023456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel