Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008023611
- Date
- 29 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Marlène Empeno ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Empeno devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 234214 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 234214 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 234214 Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Empeno, ressortissante philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 29 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en particulier d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Empeno justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans et remplir ainsi les conditions pour se voir délivrer, au titre des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Empeno ; Dispositif de l'Affaire N° 234214 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Marlène Empeno et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 234214 Délibéré dans la séance du 2 avril 2002 où siégeaient : Mme de Saint Pulgent, Président de sous-section, Président ; M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat et M. Sauron, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 29 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 234214 Le Président : Signé : Mme de Saint Pulgent Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Sauron Le secrétaire : Signé : M. X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 234214 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 234214 le PREFET DE POLICE soutient que Mlle Empeno ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, elle ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 25 mai 2000 ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mlle Empeno qui n'a pas produit de mémoire ; Signature 1 de l'Affaire N° 234214 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 234214 N° 234214 PREFET DE POLICE c/Mlle Empeno hd M. Sauron Rapporteur M. de La Verpillière Réviseur Mme Mignon Comm. du Gouv. 8ème sous-section P R O J E T visé le 15 mars 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 234214 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux hd N° 234214 PREFET DE POLICE c/Mlle Empeno M. Sauron Rapporteur Mme Mignon Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 8ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 234214- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008023611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel