Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008023749
- Date
- 27 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad MEKKI Y... X..., demeurant ... 3B1, Canada ; M. MEKKI Y... X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 2000 rapportant le décret du 6 septembre 1999 en tant que celui-ci a prononcé sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il ressort de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas réunies lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant ... naturalisation peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 1999, date de la signature du décret portant naturalisation de M. MEKKI Y... X..., celui-ci avait quitté la France depuis plus de quinze mois pour exercer une activité professionnelle au Canada ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait résidé en France depuis 1979, il ne pouvait être regardé comme y ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts ; que, par suite, il ne remplissait pas, à ladite date, les conditions exigées pour la naturalisation en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. MEKKI Y... X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 septembre 2000 rapportant le décret du 6 juin 1999 en tant que celui-ci avait prononcé sa naturalisation ; Article 1er : La requête de M. MEKKI Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad MEKKI Y... X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008023749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel