Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 19 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008023909
- Date
- 19 juin 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, présentée par M. Hugues X..., ; le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction 5 B-7-99 publiée au Bulletin officiel des impôts du 26 février 1999 et relative aux modalités de délivrance et de souscription des déclarations de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 5 B-7-99, publiée au Bulletin officiel des impôts du 26 février 1999 et relative aux modalités de délivrance et de souscription des déclarations de certaines plus-values de valeurs mobilières prévues, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, par les dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que l'instruction 5 B-7-99 publiée au Bulletin officiel des impôts du 26 février 1999 se borne, après une "présentation générale" succincte des dispositions du 1 bis de l'article 167 et de l'article 167 bis du code général des impôts issues de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1998, à préciser les conditions dans lesquelles le modèle des déclarations prévues par ces textes peut être obtenu par les contribuables concernés, à rappeler le délai légal de souscription de ces déclarations et à indiquer le centre des impôts auprès duquel celles-ci doivent être déposées ; que cette instruction ne comporte, ainsi, l'énoncé d'aucune règle nouvelle de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance, invoquée par M. X..., que ladite instruction se rapporterait aux déclarations prévues par des dispositions législatives incompatibles avec une règle découlant de conventions internationales ou du droit communautaire ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est par suite, fondé à soutenir que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'instruction attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 19 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008023909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel