Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008024086
- Date
- 14 novembre 2001
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février, 31 mars, 26 juin 2000 et 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 modifiés, portant règlement de qualification des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil national de l'Ordre des médecins : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 16 octobre 1989 portant règlement de qualification des médecins : "( ...) Jusqu'au 1er janvier 1998, les médecins inscrits au tableau ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en place du régime d'études instauré par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques peuvent solliciter leur qualification en qualité de spécialiste en médecine du travail ou en santé publique, conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 modifié. Ils l'exercent dans les conditions prévues audit règlement. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ; qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement : "Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le Conseil national de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 9 : "Le Conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel ... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés ... . Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'Ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux." ; Considérant que Mme X..., docteur en médecine depuis 1981, a demandé en 1996 que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail, alors qu'elle n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales institué dans cette spécialité ; qu'après avis de la commission compétente, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande le 23 avril 1997 ; que l'intéressée a formé un recours, en application des dispositions précitées de l'article 8 du règlement de qualification, contre la décision du conseil départemental auprès du Conseil national de l'Ordre ; que, saisie pour avis en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement de qualification, la commission nationale d'appel compétente a, le 7 mai 1999, émis un avis défavorable à la reconnaissance de la qualification demandée par Mme X... ; que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a, le 7 octobre 1999, refusé à Mme X... l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme X... a suivi les enseignements du certificat d'études spéciales de médecine du travail, elle n'a jamais validé l'examen terminal de cette formation ; que le diplôme universitaire qu'elle a obtenu en 1996 sur l'infection VIH et le SIDA ne relève pas de la médecine du travail ; que, si elle se prévaut d'une formation universitaire complémentaire en médecine du travail à la faculté de Cochin, cette formation, qu'elle a validée en décembre 2000, n'a pu être prise en considération par le Conseil national de l'Ordre des médecins à la date de sa décision ; qu'elle n'a pratiqué à titre principal la médecine du travail qu'à compter de sa prise de fonctions en 1996 dans un service interentreprises à Paris ; qu'en estimant, à partir de ces éléments de fait, que Mme X... ne justifiait pas d'une formation et d'une expérience justifiant de connaissances particulières suffisantes en matière de médecine du travail pour l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié dans cette discipline, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ; Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008024086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel