Conseil d'État6 / 4 SSR
Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 21 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008024189
- Date
- 21 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE. | 17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2000 et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du Premier ministre en date du 20 janvier 2000 portant nomination au Conseil national de la vie associative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 352 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-397 du 13 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 13 mai 1996, les membres du Conseil national de la vie associative sont nommés par le Premier ministre ; que la requête susvisée, dirigée contre l'arrêté du Premier ministre en date du 20 janvier 2000 portant nomination au Conseil national de la vie associative, lequel n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où ce conseil a son siège, quelle que soit l'étendue géographique de son activité, n'est pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 21 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008024189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel