Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008024829
- Date
- 25 février 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 225103, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2000 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de Paris n'a que partiellement modifié la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris en date du 22 mars 2000 l'orientant vers une recherche directe d'emploi ; Vu 2°, sous le n° 225425, la requête enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X..., demeurant ... ; M. X... déclare se pourvoir en cassation contre la décision susmentionnée du 16 juin 2000 et demande l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Amor X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 225425 et n° 225103 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'affaire n° 225425 : Considérant que le requérant s'est désisté de sa requête n° 225425 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'affaire n° 225103 : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des visas de la décision du 16 juin 2000 de la commission départementale des travailleurs handicapés (CDTH) de Paris que celle-ci a refusé de prendre en compte un document médical concernant M. X... au seul motif qu'il était daté du 25 avril 2000, c'est-à-dire une date postérieure au 22 mars 2000 date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) attaquée ; que la CDTH a commis une erreur de droit en refusant d'examiner ce document pour ce seul motif alors que la démonstration du mal-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur une situation donnée peut être étayée par tout moyen de preuve afférent à cette même situation alors même que le requérant ne l'aurait obtenu qu'après la date de cette appréciation ; que la décision attaquée doit donc être annulée ; Article 1er : La décision du 16 juin 2000 de la CDTH de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la CDTH de Paris. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 225425.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008024829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel