Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008024864
- Date
- 8 juillet 2002
administratif
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Solution
source officielle36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision n° 235831 en date du 5 novembre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux déclarant non admis son pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de suspension de la décision du 21 mars 2001 par laquelle le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste ; 2°) d'examiner à nouveau son pourvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ; - les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'institut national de la santé et de la recherche médicale, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ; Considérant que la requête susvisée de M. X... tend à la révision d'une décision rendue le 5 novembre 2001 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux au motif qu'il n'a pas été averti du jour de l'audience, la date de celle-ci ayant été communiquée à son mandataire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'un tel motif n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, le recours en révision n'est pas recevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 1 196 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... versera à l'institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à l'institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008024864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel