Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025097
- Date
- 7 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soheil Y... X... demeurant ... ; M. NAMDAR X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Iran lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. NAMDAR X..., ressortissant iranien, demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Iran lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NAMDAR X..., qui a abandonné ses études de mathématiques à Téhéran, s'est inscrit à l'université de Rennes, où réside sa soeur, pour suivre des études de sciences et de français alors que ces enseignements sont délivrés en Iran ; que l'ambassadeur de France en Iran a refusé le visa sollicité en se fondant notamment sur le risque de détournement de son objet ; que ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, justifie à lui seul la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NAMDAR X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. NAMDAR X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Soheil Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel