Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025672
- Date
- 5 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahdi X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie mécanique obtenu en 1997 et enseignant vacataire de mécanique, n'a pas justifié que les cours de langue et de civilisation française auxquels il s'est inscrit en France, et qu'il peut suivre en Algérie, correspondraient à un projet professionnel sérieux ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il n'était pas opportun de lui délivrer le visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahdi X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel