Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025716
- Date
- 5 avril 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostapha X..., demeurant chez M Ahmed Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et lui enjoigne de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que la qualité d'ancien combattant de l'armée française dont se prévaut M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour lui refuser le visa de long séjour qu'il demandait pour régler sa situation administrative, en se fondant sur la circonstance que M. X... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... soutient qu'il dispose d'une somme de 35 000 F, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose de cette somme que depuis le 23 juillet 2000, c'est-à-dire postérieurement à la décision attaquée ; que cette circonstance est, par suite, sans influence sur la légalité du refus de délivrance de visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostapha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 5 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel