Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025739
- Date
- 5 avril 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Penbe X... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 janvier 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si Mme X... entrée en France en mars 1998 se prévalait de ce qu'elle était veuve et que deux de ses fils résident en France en qualité de réfugiés et la prennent en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte-tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X..., laquelle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la circonstance que ses deux autres enfants résident, l'un en Allemagne et l'autre en Suisse, l'arrêté attaqué ait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 août 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 24 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que par un arrêté du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise, le préfet a donné à M. Hugues Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne incompétente manque en fait ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X... ; Considérant que l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques que comporterait pour Mme X... son retour dans son pays d'origine est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 21 août 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Penbe X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel