Conseil d'État5 / 7 SSR
Conseil d'État · 5 / 7 SSR — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025756
- Date
- 3 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, représenté par son secrétaire général en exercice, M. Géralde X..., domicilié au ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe A alinéa b de la circulaire n° 3320 du 14 décembre 1999 du ministre de l'intérieur relative au paiement des indemnités pour travail de nuit, le dimanche et les jours fériés aux personnels de la police nationale ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif, lesdits personnels peuvent, lorsqu'ils effectuent un travail intensif entre 21 heures et 6 heures, bénéficier de ladite majoration spéciale ; Considérant qu'en indiquant au b) du A de la circulaire attaquée que la majoration pour travail intensif est versée pour toutes les heures faites par les fonctionnaires de police travaillant de nuit, "à condition d'être en mission opérationnelle sur la voie publique et d'effectuer un minimum de trois heures consécutives de travail de nuit après 21 heures ou avant 6 heures", conditions qui ne figurent pas dans les dispositions du décret du 21 octobre 1981, le ministre de l'intérieur ne s'est pas borné à rappeler les termes de la réglementation applicable, mais a édicté des dispositions à caractère réglementaire, portant sur les conditions d'attribution d'un avantage statutaire, qu'il n'avait pas compétence pour prendre ; que, par suite, le syndicat requérant est recevable et fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la circulaire attaquée ; Article 1er : Le paragraphe A, alinéa b de la circulaire susvisée du 14 décembre 1999 est annulé en tant qu'il prévoit que la majoration pour travail intensif est versée pour toutes les heures faites par les fonctionnaires de police travaillant de nuit à condition d'être en mission opérationnelle sur la voie publique et d'effectuer un minimum de trois heures consécutives de travail de nuit après 21 heures ou avant 6 heures. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7 SSR
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel