Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025780
- Date
- 3 avril 2002
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malika X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 231163 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 231163 Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 231163 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 10 novembre 2000, de l'arrêté du 8 novembre 2000 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite : Considérant qu'à la date à laquelle Mlle X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 13 février 2001, la décision du 8 novembre 2000 lui refusant la délivrance du titre de séjour fondée sur la décision jointe de rejet de la demande d'asile territorial du 30 octobre 2000 qui lui ont toutes deux été notifiées le 10 novembre 2000 et qu'elle n'a pas contestées dans le délai de recours contentieux étaient devenues définitives ; qu'ainsi le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 février 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'illégalité de la décision de rejet de l'asile territorial pour annuler l'arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... tant en première instance qu'en appel ; Considérant que Mlle X... fait valoir que son ex-fiancé a été tué ainsi que plusieurs personnes de son entourage et qu'il lui est impossible de retourner en Algérie pour des questions de sécurité ; que les circonstances invoquées sont sans influence sur la décision de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant à l'égard d'une décision de reconduite à la frontière ; Considérant que si Mlle X... fait aussi valoir qu'elle a épousé dans la tradition musulmane un compatriote, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est nullement établi qu'elle a effectivement un lien matrimonial avec lui et que la vie commune serait en tout état de cause récente ; que Mlle X... ne fait pas état d'une présence familiale en France ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 14 février 2001 en tant que, par ce jugement, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme ayant fixé l'Algérie comme le pays de destination dans lequel Mlle Y... serait reconduite ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des circonstances dans lesquelles le fiancé de Mlle X... et plusieurs membres de sa famille sont décédés qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en tant qu'il fixait le pays de destination ; Dispositif de l'Affaire N° 231163 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 février 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite en date du 2 février 2001. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite du 2 février 2001 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mlle Malika X... et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 231163 Délibéré dans la séance du 14 février 2002 où siégeait Mme Moreau, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant. Lu en séance publique le 3 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 231163 Le Conseiller d'Etat délégué par le Président : Signé : Mme Moreau Le secrétaire : Signé : Mme Z... Formule exécutoire de l'Affaire N° 231163 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 231163 le préfet soutient que Mlle X... a reçu notification de la décision ministérielle de rejet d'asile territorial en date du 30 octobre 2000 par son courrier recommandé du 8 novembre 2000 dont elle a accusé réception le 10 novembre 2000 ; qu'elle n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au motif qu'elle ne lui aurait pas été notifiée ; que les craintes exprimées par Mlle X... de regagner son pays d'origine ne sont fondées sur aucun élément probant et que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 2 février 2001 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2001, présenté par Mlle X... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que ce n'est que devant le Conseil d'Etat que le préfet produit le justificatif de la décision du ministre de l'intérieur ; que la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être regardée comme critiquant l'arrêté pour méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ayant vu plusieurs de ses proches, son fiancé, ses cousins assassinés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2001, présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'arrêté de reconduite n'a pu être produit à l'appui du recours que dans la mesure où Mlle X... avait reçu préalablement la correspondance du préfet portant transmission de celle du ministre de l'intérieur ; qu'il a rejeté une demande de prolongation de visa pour passer les fêtes du ramadan et que ce n'est qu'après ce rejet que Mlle Y... a demandé l'asile territorial ; que l'ensemble de sa famille à savoir sa mère, ses cinq sours et ses trois frères résident en Algérie et qu'elle soutient être la seule personne menacée sans apporter la preuve de ses allégations ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présenté par Mlle Y... ; il tend aux mêmes conclusions que la requête ; il soutient que les deux cousins de Mlle Y... ont été victimes du terrorisme et sont décédés dans un attentat ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 15 octobre 2001, présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Signature 1 de l'Affaire N° 231163 Le Conseiller d'Etat délégué par le Président : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX ''''' ''''' ''''' ''''' Rapporteur ''''' Réviseur ''''' Comm. du Gouv. ''''' P R O J E T visé le -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ''''' ''''' ''''' ''''' Rapporteur ''''' Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, ''''') ''''' Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 231163- 7 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025780
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