Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025790
- Date
- 3 avril 2002
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de B... Kadidiatou Bah ; 2°) de rejeter la demande présentée pour Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 231291 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 16 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 231291 Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 231291 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 octobre 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... vit en concubinage avec M. Ba Z... dont elle a eu un enfant qui a été reconnu par M. Ba Z... qui subvient à ses besoins ; qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée d'un deuxième enfant de M. X... ; qu'elle a également un enfant scolarisé en France, né avant le décès de son époux d'un premier mariage et que M. Ba Z..., qui d'ailleurs est d'une nationalité différente de Mme Y... et réside en France depuis plus de onze ans participe à son éducation ; que Mme Y... est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Dispositif de l'Affaire N° 231291 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 1 500 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à B... Kadidiatou Bah et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 231291 Délibéré dans la séance du 14 février 2002 où siégeait Mme Moreau, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant. Lu en séance publique le 3 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 231291 Le Conseiller d'Etat délégué par le Président : Signé : Mme Moreau Le secrétaire : Signé : Mme A... Formule exécutoire de l'Affaire N° 231291 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 231291 le préfet soutient que Mme Y... est entrée très récemment en France et que son concubinage est très récent ; que son concubin est lui-même marié depuis 1976 et qu'il est père de cinq enfants ; que rien n'empêche Mme Y... d'emmener ses enfants avec elle ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 2 novembre 1999 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2001, présenté par Mme Y... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, elle était enceinte d'un deuxième enfant né le 9 janvier 2000 pour lequel son concubin et elle-même ont déclaré devant le tribunal de grande instance de Bobigny exercer en commun l'autorité parentale ; que la vie familiale relève non seulement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi de l'article 9 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et des articles 12 et 16.3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le concubinage de Mme Y... avec M. X..., père de deux de ses trois enfants et par ailleurs marié et père de cinq enfants, ne saurait établir que l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme Y... aurait porté une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Y... n'a justifié par aucune pièce médicale qu'elle ait été, à la date de l'arrêté, hors d'état de supporter un voyage ; que l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de Mme Y... ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, Mme Y... n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 12 bis 7° ; Vu les nouveaux mémoires enregistrés les 6 et 11 février 2002 présentés pour Mme Y... ; ils tendent aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens, et, en outre, par le moyen qu'il résulte des documents produits que M. X... a divorcé de son ex-épouse ; ils tendent, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme Y... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2000, présenté par le PREFET DE POLICE ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que les pièces produites n'établissent pas que M. X... aurait divorcé de sa précédente épouse ; Signature 1 de l'Affaire N° 231291 Le Conseiller d'Etat délégué par le Président : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX ''''' '''''''''' ''''' Rapporteur ''''' Réviseur ''''' Comm. du Gouv. ''''' P R O J E T visé le -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux''''' ''''' ''''' ''''' Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 231291- 7 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025790
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