Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025805
- Date
- 3 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Asha A..., épouse X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A..., épouse X..., devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 231413 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 231413 Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 231413 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., épouse X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 décembre 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A..., épouse X... le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme A..., épouse X..., titulaire d'un titre de séjour depuis 1997 en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'une communauté de vie avec son époux qu'à compter de juin 1998, date à laquelle il a été engagé comme gardien d'immeuble ; que si sa présence peut être un appui utile à son mari qui doit fréquemment recevoir des soins, celui-ci est autonome dans la vie professionnelle et dans la vie courante ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sours ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif mentionné ci-dessus pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A..., épouse X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A..., épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si Mme A..., épouse X... soutient qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité tant de la décision de refus de séjour du 29 décembre 1999 que de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 février 2000, qui doit être appréciée à la date à laquelle ils ont été pris ; qu'à ces dates Mme A..., épouse X... ne justifiait pas de 10 ans de présence habituelle sur le territoire français ; Considérant que si la présence de Mme A..., épouse X... peut être utile à son mari en raison de son état de santé, M. X..., qui a une activité professionnelle, n'a pas besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée courte de la vie commune et des conséquences d'une mesure de reconduite, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A..., épouse X.... Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z..., épouse X... ; Dispositif de l'Affaire N° 231413 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A..., épouse X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Asha A..., épouse X... et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 231413 Délibéré dans la séance du 14 février 2002 où siégeait : Mme Moreau, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant ; Lu en séance publique le 3 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 231413 Le Conseiller d'Etat délégué par le Président : Signé : Mme Moreau Le secrétaire : Signé : Mme Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 231413 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 231413 le PREFET DE POLICE soutient que Mme A..., épouse X... n'apporte aucune preuve de sa présence en France depuis 1990 ni de l'ancienneté de communauté de vie avec son époux ; que les époux ont résidé à des adresses différentes jusqu'en 1998 et que, lors de sa demande de régularisation en juillet, M. X... déclarait que son épouse résidait à l'Ile Maurice ; qu'il a la faculté de solliciter le regroupement familial ; que son état de santé fragile ne rend pas indispensable la présence de sa femme à ses côtés ; que Mme A..., épouse X..., n'est dépourvue d'attaches familiales à l'Ile Maurice où résident ses parents et ses frères et sours ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 18 février 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2001, présenté par Mme A..., épouse X... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans de façon continue et qu'elle habite avec son mari, 44 avenue du président Kennedy à Paris 16ème où celui-ci est gardien d'immeuble ; que l'état de santé de M. X... nécessite sa présence à ses côtés et qu'il lui est impossible de voyager ; que l'arrêté attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que si Mme A..., épouse X... entend se prévaloir de sa présence en France depuis plus de 10 ans, elle ne conteste pas le contenu du mémoire du préfet ; qu'exception faite d'une déclaration fiscale en mars 1999, les documents produits sont au seul nom de son mari et que son passeport a été délivré en mars 1998 à l'Ile Maurice ; qu'en toute hypothèse, à la date de l'arrêté du 18 février 2000, Mme A..., épouse X... qui soutient être entrée en France en décembre 1990 ne pouvait justifier de plus de 10 ans de présence en France ; Signature 1 de l'Affaire N° 231413 Le Conseiller d'Etat délégué par le président : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX ''''' ''''' ''''' ''''' Rapporteur ''''' Réviseur ''''' Comm. du Gouv. ''''' P R O J E T visé le -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ''''' ''''' ''''' ''''' Rapporteur ''''' Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, ''''') ''''' Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 231413- 6 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel