Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025826
- Date
- 29 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2001, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mammar Boufradji ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Boufradji devant le tribunal administratif de Versailles ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 232196 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 232196 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 232196 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boufradji, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 août 2000, de l'arrêté du 11 août 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision litigieuse, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Boufradji a fait notamment valoir qu'il souffrait d'une pathologie parotidienne qui avait justifié qu'il soit opéré dans un hôpital parisien et que son état de santé nécessitait un suivi dans le service de cet établissement jusqu'en juin 2001 ; que si l'état de santé de M. Boufradji nécessite, ainsi que les deux certificats médicaux produits en attestent, une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort et en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Boufradji, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la gravité des conséquences que cette mesure était susceptible d'entraîner pour l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Boufradji devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Boufradji excipe de l'illégalité de la décision du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que de la décision du 11 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre ces deux décisions qui n'étaient ainsi pas devenues définitives à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité sont recevables ; Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour en Algérie et fait valoir que la décision du 2 août 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Boufradji ne se trouvait pas, de par son état de santé, dans le cas prévu par les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté du 11 août 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé ce titre à M. Boufradji doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boufradji ; Dispositif de l'Affaire N° 232196 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 7 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Boufradji est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mammar Boufradji et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 232196 Délibéré dans la séance du 21 février 2002 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président de sous-section, Président ; M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat et M. Hourdin, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 29 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 232196 Le Président : Signé : M. Philippe Martin Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Hourdin Le secrétaire : Signé : Mme Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 232196 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 232196 le préfet soutient que l'arrêté du 11 août 2000 par lequel il a refusé à M. Boufradji le titre de séjour qu'il sollicitait n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car l'intéressé auquel l'asile territorial a été refusé, n'apporte pas la preuve du danger qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que d'ailleurs le moyen tiré d'une violation de ces dispositions est inopérant au regard de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que l'arrêté du 11 août 2000 ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne dès lors que l'ensemble de la famille de M. Boufradji est demeurée dans son pays d'origine ; que l'état de santé de l'intéressé n'est pas tel, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il ne puisse être soigné ailleurs qu'en France ; qu'ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 12 février 2001 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2001, présenté pour M. Boufradji qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il a produit deux certificats médicaux, dont un établi le 11 janvier 2001 par un chef de clinique assistant d'un hôpital parisien, attestant que la pathologie parotidienne dont il souffre nécessite impérativement d'être suivie en France ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2001, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le certificat médical daté du 11 janvier 2001 et produit par M. Boufradji en cours d'instance ne lui a jamais été communiqué et que ce dernier n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur des motifs médicaux ; Signature 1 de l'Affaire N° 232196 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 232196 N° 232196 PREFET DE L'ESSONNE c/M. Boufradji dp Mme Orange-Louboutin Rapporteur M. de Vulpillières Réviseur M. Courtial Comm. du Gouv. 9ème S/S P R O J E T visé le 15 février 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 232196 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux dp N° 232196 PREFET DE L'ESSONNE c/M. Boufradji Mme Orange-Louboutin Rapporteur M. Courtial Commissaire du gouvernement Séance du 21 février 2002 Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 9ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 232196- 5 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025826
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