Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025834
- Date
- 29 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elessa Mbappe et la décision du 10 janvier 2001 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Elessa Mbappe devant le tribunal administratif de Melun ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 232391 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 232391 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Elessa X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 232391 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Elessa Mbappe, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 janvier 2000, de l'arrêté du 4 janvier 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Elessa Mbappe, qui ne conteste pas être entré sur le territoire français en juin 1998, a fait valoir qu'il a huit frères et sours résidant en France dont trois ont la nationalité française ainsi qu'un enfant qui vit avec sa mère et qu'il a reçu plusieurs promesses d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si rien n'atteste que M. Elessa Mbappe, qui reconnaît être célibataire, ait un fils résidant en France, il a lui-même déclaré, lors de son audition à la préfecture, que ses quatre enfants vivaient au Cameroun ainsi que ses parents ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elessa Mbappe ; Dispositif de l'Affaire N° 232391 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. Elessa Mbappe est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Elessa Mbappe et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 232391 Délibéré dans la séance du 21 février 2002 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président de sous-section, Président ; M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat et M. Hourdin, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 29 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 232391 Le Président : Signé : M. Philippe Martin Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Hourdin Le secrétaire : Signé : Mme Z... Formule exécutoire de l'Affaire N° 232391 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 232391 le préfet soutient que M. Elessa Mbappe, qui est né le 1er juillet 1969, est entré en France en 1998 et qu'il est célibataire et sans charge de famille dans ce pays ; que si ce dernier a prétendu devant le tribunal administratif avoir des frères et sours en France, dont certains seraient titulaires de la nationalité française, il n'établit la présence en France que d'un seul frère et il a d'ailleurs déclaré lors de son audition à la préfecture que ses autres frères et sours vivaient aux Etats-Unis ou en Allemagne, que ses parents vivent encore au Cameroun, ainsi que ses quatre enfants ; que la circonstance que M. Elessa Mbappe aurait reçu des promesses d'embauche est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, cet arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 10 janvier 2001 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2001, présenté pour M. Elessa Mbappe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il a de la famille en France, et notamment un enfant, huit frères et sours, dont trois Français et cinq résidents, comme le prouvent les documents produits ; que plusieurs promesses d'embauche lui ont été faites ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; Signature 1 de l'Affaire N° 232391 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 232391 N° 232391 PREFET DU VAL-DE-MARNE c/M. Elissa Y... Mme Orange-Louboutin Rapporteur M. de Vulpillières Réviseur M. Courtial Comm. du Gouv. 9ème S/S P R O J E T visé le 13 février 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux dp N° 232391 PREFET DU VAL-DE-MARNE c/M. Elissa Mbappe Mme Orange-Louboutin Rapporteur M. Courtial Commissaire du Gouvernement Séance du 21 février 2002 Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 9ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 232391- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025834
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- Texte intégral
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