Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025907
- Date
- 10 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat : 1°)' d'annuler le jugement du 4 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 20 juillet 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mouloud Djemli doit être reconduit ; 2°)' de rejeter la demande présentée par M. Djemli devant le tribunal administratif de Rouen ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 237484 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 237484 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 237484 Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 4 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement annule sa décision du 20 juillet 2001 fixant le pays dont M. Djemli a la nationalité comme pays vers lequel il devait être reconduit ; Considérant que si M. Djemli, ressortissant algérien, soutient que sa vie serait en danger en Algérie où, en tant qu'agriculteur-éleveur, il aurait fait l'objet de chantage et de menaces de mort de la part des groupes armés, aucun des documents qu'il présente au soutien de ses allégations ne peut être regardé comme constituant une justification probante des faits et des risques ainsi invoqués ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision attaquée ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. Djemli devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule cette décision ; Dispositif de l'Affaire N° 237484 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 4 août 2001 est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays dont M. Djemli a la nationalité comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. Article 2 : La demande présentée par M. Djemli devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2001 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME fixant le pays de renvoi est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Djemli et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 237484 Délibéré dans la séance du 20 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Vestur, Conseiller d'Etat et M. du Marais, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 10 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 237484 Le Président : Signé : M. Toutée Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. du Marais Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 237484 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 237484 le préfet soutient que les pièces produites par M. Djemli pour attester du caractère direct et personnel des menaces qu'il encoure en cas de retour en Algérie sont insuffisantes ; qu'il allègue sans le démontrer avoir eu une situation aisée en Algérie, avoir versé à ses agresseurs la somme de 8 000 F et avoir fait l'objet d'un attentat ; Vu le jugement attaqué et la décision du 20 juillet 2001 ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à M. DJEMLI qui n'a pas produit de défense ; Signature 1 de l'Affaire N° 237484 Le Président : '''''-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 237484 N° 237484 PREFET DE LA SEINE-MARITIME c/ M. Y... M. Pean Rapporteur Mme Vestur Réviseur Mme Maugüé Comm. du Gouv. 10ème sous-section P R O J E T visé le 28 février 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux av N° 237484 PREFET DE LA SEINE-MARITIME c/ M. Djemli M. Pean Rapporteur Mme Maugüé Commissaire du Gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, >> ) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 237484- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel