Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026019
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abba X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de police établi le 25 avril 2001, que le passeport dont se prévaut M. X..., de nationalité centrafricaine, a été falsifié ; qu'ainsi ce dernier ne justifiait pas, par le document produit, être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait, par suite, dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ne pouvait ainsi légalement prétendre au bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 octobre 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du mois d'octobre 2000, le PREFET DU GARD a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Z..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X..., né le 16 janvier 1974, fait valoir qu'il s'est marié le 7 avril 2001 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère très récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué et de la déclaration de Mme Nicole Y..., épouse de l'intéressé, produite en appel et consignée sur un procès-verbal de police en date du 2 août 2001, selon laquelle un formulaire de demande de divorce a été signé par les deux époux le 25 avril 2001, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 30 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Abba X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel