Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026245
- Date
- 28 juin 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, dont le siège est ..., à Montreuil-sous-Bois (93514) Cedex, représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 25 octobre 1999 relative à la transmission à l'administration des coordonnées téléphoniques et postales des personnels ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur-; - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la circulaire attaquée en date du 25 octobre 1999, après avoir rappelé que les textes statutaires applicables aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire permettent à celle-ci de rappeler en service des agents en repos ou en congé lorsque des nécessités impérieuses le justifient, le directeur de l'administration pénitentiaire a relevé l'intérêt s'attachant à ce que ces agents puissent être joints dans les meilleurs délais et, en conséquence, à ce qu'ils communiquent l'adresse de leur domicile et leur numéro de téléphone personnel à leurs supérieurs hiérarchiques ; que, tout en soulignant que les personnels intéressés n'étaient pas tenus d'informer leur administration de leurs "coordonnées téléphoniques et postales", le directeur de l'administration pénitentiaire s'est borné à indiquer que l'absence de service fait résultant d'un refus délibérément opposé à cette communication par un agent qui, rappelé en service, n'aurait pu être joint en raison de ce refus, pourrait être de nature à justifier la suspension du traitement de l'intéressé, sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles ; que, dans les termes où elle est rédigée, la circulaire attaquée n'édicte aucune règle nouvelle et, par suite, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, dès lors, la requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT n'est pas recevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel