Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026448
- Date
- 16 novembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant appartement n° 602, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Lagos (Nigéria) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa s.ur, Mme Anne Yussuf X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Anne Yussuf X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2000, par laquelle l'ambassadeur de France à Lagos (Nigéria) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait ; Considérant que la circonstance que Mme Yussuf X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que, pour refuser à Mme Anne Yussuf X..., le visa qu'elle sollicitait, l'ambassadeur de France à Lagos s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pendant la durée du séjour qu'elle envisageait et sur ce que, compte tenu de son âge et de la présence en France de son frère, l'intéressée entendait en réalité détourner l'objet du visa qu'elle demandait et s'installer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le frère de Mme Anne Yussuf X... et la concubine de ce dernier s'étaient engagés à prendre en charge financièrement l'intéressée et sa fille pendant la durée de leur séjour en France ; que les ressources dont ils disposent sont suffisantes pour assurer la prise en charge de Mme Anne Yussuf X... et de sa fille ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, l'ambassadeur de France au Nigéria a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère peu sérieux du projet d'études avancé par Mme Anne Yussuf X..., qui prétend, à l'âge du 31 ans, commencer des études de français, ainsi que de la présence en France de la famille de l'intéressée, l'ambassadeur de France au Nigéria aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que le projet de Mme X... n'était pas sérieux et qu'il existait en conséquence un risque de détournement de l'objet du visa ; que ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste, est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Anne Yussuf X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Anne Yussuf X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., à Mme Anne Yussuf X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel