Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026935
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X..., demeurant Qu. El Boughaz, rue F n° 32 à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1999 pour laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait rendre visite à son père, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger s'est fondé notamment sur l'insuffisance des revenus de l'intéressé pour lui permettre de prendre en charge ses frais de voyage et de séjour ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel