Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026942
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida Y..., demeurant n° 375 rue 209 Z... Messaouda à Sefrou (Maroc) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, en premier lieu la requête de Mlle Y... n'est pas destinée à demander au Conseil d'Etat une intervention dans le litige qui l'oppose aux autorités consulaires mais clairement dirigée contre la décision de refus de visa du consul général de France à Fès ; en dernier lieu que la requête n'est pas dépourvue de moyens ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre aux conclusions tendant à l'annulation du refus de visa doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une preuve qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle Y..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour assister à l'accouchement de sa soeur, Mme X..., de nationalité française, un visa de court séjour, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification de l'intéressée, comme par son père, qui a déclaré vouloir prendre en charge ce séjour, et par sa soeur, qui a rempli l'attestation d'accueil, de ressources pour subvenir à son existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Article 1er : La décision du 8 février 1999 du consul général de France à Fès refusant d'accorder un visa de court séjour à Mlle Y... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel