Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026947
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Douar Hamroua, Moulay Driss Y... à Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour régulariser sa situation auprès de sa caisse de sécurité sociale et solliciter une carte de résident, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, qui n'avait pas justifié disposer d'autres moyens d'existence que ceux provenant d'une rente d'accident du travail d'un montant de 1 580,90 F par trimestre ; que si M. X... produit, à l'appui de son mémoire en réplique, une attestation de ressources, en date du 9 mai 2000, faisant état d'un revenu foncier mensuel de 5 000 à 7 000 dirhams, ce document, dépourvu de toute force probante, ne permet pas de tenir pour établi qu'il aurait des ressources suffisantes ; qu'en refusant pour le motif ci-dessus mentionné de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel