Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026958
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CHOUKOUD X..., demeurant 146 Diour Jdad Ain Taoujtat à Meknès (Maroc) ; Mme CHOUKOUD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient dès le premier mémoire, qui a été enregistré dans le délai de recours contentieux, l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant que pour refuser à Mme CHOUKOUD X..., ressortissante marocaine, et à son enfant mineur un visa de court séjour en France pour y rejoindre son époux et ses autres enfants, titulaires de titres de séjour français, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de leurs moyens d'existence, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, la décision attaquée, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier les requérants et à l'état de santé de M. Z..., époux de Y... CHOUKOUD X..., qui est attesté par des certificats médicaux et qui n'est pas contesté par le ministre des affaires étrangères, a porté une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme CHOUKOUD X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 5 février 1999 refusant à Mme CHOUKOUD X... un visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CHOUKOUD X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel