Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 26 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027026
- Date
- 26 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leïla X..., demeurant chez M. Amar X..., rue 16/13, lotissement Lamharchi, Hay Koulouge, Oubja (Maroc), représentée par Mme Rabia Assem, demeurant 2 Square Hector Malot, au Plessis Robinson (92350), agissant au nom de sa nièce ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français pour une durée de trois mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 11 mai 1998 "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué que Mlle X... appartient à l'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que pour refuser de délivrer un visa de trois mois, à Mlle X..., qui avait déclaré vouloir rendre visite à sa tante établie en France, Mme Rabia Assem, le consul général de France à Fès s'est fondé notamment sur l'absence de ressources de Mlle X..., sur la circonstance que le virement bancaire effectué sur le compte de ses parents, dont elle est à la charge, n'a eu manifestement pour but que de faciliter l'obtention du visa, et sur l'absence de justificatif des ressources de Mme Assem ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions d'accorder à Mlle X... le visa de court séjour sollicité, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leïla X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel