Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027051
- Date
- 9 janvier 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abd X..., demeurant n° 26, rue 721, cité Elwafa, à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si la décision du consul de France à Agadir en date du 28 décembre 1999 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... mentionne par erreur que celui-ci n'aurait exercé aucune activité professionnelle durant les deux années qui ont suivi l'obtention par l'intéressé en 1997 de la licence de sciences économiques, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude a été sans influence sur le sens de ladite décision ; qu'après être devenu titulaire du diplôme du baccalauréat dans la série sciences expérimentales en 1991, M. X... n'a pu obtenir qu'en six années la licence de sciences économiques dans une université marocaine ; qu'il a ensuite effectué des stages dans des entreprises établies au Maroc pendant deux ans ; qu'il n'a ni justifié des raisons pour lesquelles il souhaitait donner une nouvelle orientation à ses études universitaires, ni précisé la perspective professionnelle dans laquelle il entendait les inscrire ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études du requérant ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux, le consul de France à Agadir n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abd X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel